C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
79. Lorsque le chiropraticien ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles confient à une autre personne la perception de leurs honoraires, ils doivent s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 163-2013, a. 79.